Q-2, r. 18 - Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés

Texte complet
57.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de prévoir une zone tampon conforme aux conditions prescrites par l’article 10 sur le pourtour d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés;
2°  de munir la zone de dépôt de sols contaminés d’un système d’imperméabilisation conforme aux conditions prescrites par le deuxième alinéa de l’article 11;
3°  d’aménager la couche naturelle et les membranes d’étanchéité conformément aux conditions prescrites par le troisième alinéa de l’article 11;
4°  de pourvoir un lieu d’enfouissement de sols contaminés d’un système de captage des lixiviats conforme aux conditions prescrites par l’article 12;
5°  de pourvoir un lieu d’enfouissement de sols contaminés d’un système permettant de capter et d’échantillonner tous les gaz présents dans le sol, conformément à l’article 13;
6°  de maintenir, à tout moment, un système visé par l’article 18 en état de fonctionnement ou de le soumettre aux contrôles ou aux travaux d’entretien ou de nettoyage selon la fréquence prévue par l’autorisation;
7°  de s’assurer de l’étanchéité des composantes du système de traitement des lixiviats, conformément à l’article 18;
8°  de pourvoir l’entrée d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés d’une barrière ou de tout autre dispositif empêchant l’accès à ce lieu, conformément au paragraphe 2 de l’article 19 ou 42;
9°  d’effectuer tout rejet dans le réseau hydrographique de surface ou dans le réseau d’égout pluvial de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 22;
10°  d’aménager un réseau de puits d’observation, conformément aux prescriptions de l’article 26;
11°  de prélever ou de faire analyser un échantillon d’eau, conformément à l’article 31;
12°  de prélever un échantillon d’eau souterraine lorsque des contaminants y sont détectés ou de faire analyser ceux-ci, conformément à l’article 33;
13°  de respecter les conditions de recouvrement final d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés prescrites par l’article 38;
14°  de fermer un lieu d’enfouissement dans le délai prévu par l’article 40;
15°  de maintenir l’intégrité du recouvrement final des sols contaminés, conformément au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 43;
16°  de contrôler ou d’entretenir des équipements et des systèmes visés par le paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 43;
17°  de faire préparer par un professionnel qualifié et indépendant l’évaluation prévue par le premier alinéa de l’article 47, dans le délai qui y est prévu.
D. 665-2013, a. 2; N.I. 2019-12-01.
57.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de prévoir une zone tampon conforme aux conditions prescrites par l’article 10 sur le pourtour d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés;
2°  de munir la zone de dépôt de sols contaminés d’un système d’imperméabilisation conforme aux conditions prescrites par le deuxième alinéa de l’article 11;
3°  d’aménager la couche naturelle et les membranes d’étanchéité conformément aux conditions prescrites par le troisième alinéa de l’article 11;
4°  de pourvoir un lieu d’enfouissement de sols contaminés d’un système de captage des lixiviats conforme aux conditions prescrites par l’article 12;
5°  de pourvoir un lieu d’enfouissement de sols contaminés d’un système permettant de capter et d’échantillonner tous les gaz présents dans le sol, conformément à l’article 13;
6°  de maintenir, à tout moment, un système visé par l’article 18 en état de fonctionnement ou de le soumettre aux contrôles ou aux travaux d’entretien ou de nettoyage selon la fréquence convenue lors de la délivrance du certificat d’autorisation;
7°  de s’assurer de l’étanchéité des composantes du système de traitement des lixiviats, conformément à l’article 18;
8°  de pourvoir l’entrée d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés d’une barrière ou de tout autre dispositif empêchant l’accès à ce lieu, conformément au paragraphe 2 de l’article 19 ou 42;
9°  d’effectuer tout rejet dans le réseau hydrographique de surface ou dans le réseau d’égout pluvial de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 22;
10°  d’aménager un réseau de puits d’observation, conformément aux prescriptions de l’article 26;
11°  de prélever ou de faire analyser un échantillon d’eau, conformément à l’article 31;
12°  de prélever un échantillon d’eau souterraine lorsque des contaminants y sont détectés ou de faire analyser ceux-ci, conformément à l’article 33;
13°  de respecter les conditions de recouvrement final d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés prescrites par l’article 38;
14°  de fermer un lieu d’enfouissement dans le délai prévu par l’article 40;
15°  de maintenir l’intégrité du recouvrement final des sols contaminés, conformément au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 43;
16°  de contrôler ou d’entretenir des équipements et des systèmes visés par le paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 43;
17°  de faire préparer par un professionnel qualifié et indépendant l’évaluation prévue par le premier alinéa de l’article 47, dans le délai qui y est prévu.
D. 665-2013, a. 2.